Décision de la Commission du 13 février 2013 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Turquie et d’Ukraine (2013/80/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32013D0080)
Adopté le13 février 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32013D0080
RéférenceDécision (CELEX 32013D0080), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 16 février 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte concernant des pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable (ci-après les «profilés creux»), originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Turquie et d’Ukraine (ci-après les «pays concernés»).
(2) La plainte a été déposée au nom de producteurs de l’Union (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 25 % de la production totale de profilés creux dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant des importations concernées, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.
(3) Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, une procédure antidumping concernant les importations de profilés creux originaires des pays concernés.
(4) La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union, aux producteurs-exportateurs des pays concernés, aux importateurs ainsi qu’aux autorités de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Turquie et d’Ukraine. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(5) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(8) La Commission a considéré qu’il convenait de clore la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun motif ni aucune considération montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(9) Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(10) La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de profilés creux originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Turquie et d’Ukraine doit être close sans institution de mesures antidumping,
La procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, relevant actuellement des codes NC 73066192 et 73066199, originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Turquie et d’Ukraine, est close.