Considérants (4)
(1)(1) Conformément à l’article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres établissent un plan national pour la mise en œuvre du système de validation permettant aux États membres de fixer des priorités pour la validation et les contrôles par recoupement et d’assurer le suivi des incohérences sur la base de la gestion des risques.
(2)(2) Les plans nationaux du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été soumis à la Commission pour approbation. Ils sont conformes à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 143 à 145 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Il y a donc lieu de les approuver.
(3)(3) La présente décision constitue la décision d’approbation au sens de l’article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009.
(4)(4) La Commission assurera le suivi de l’application des plans nationaux en ce qui concerne leur bonne exécution. Si, sur la base des résultats des vérifications, des inspections et des audits effectués par la Commission dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009, des modifications aux plans nationaux de mise en œuvre du système de validation sont jugées nécessaires, il convient que les États membres modifient leur plan en conséquence.
1. Les plans nationaux du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, prévus à l’article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009 pour la mise en œuvre du système de validation, sont approuvés.
2. Si, sur la base des résultats des vérifications, des inspections et des audits effectués dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission considère que les plans de mise en œuvre du système de validation approuvés conformément au paragraphe 1 ne permettent pas de garantir la mise en œuvre effective, par les États membres, des obligations fixées à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission peut, après consultation des États membres concernés, demander la modification des plans.
3. Les États membres modifient leurs plans de mise en œuvre du système de validation conformément à la demande de la Commission en application du paragraphe 2.
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.