Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 10 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens (2013/100/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0100)
Adopté le10 mai 2012
VersionVersion d'origine
Contenu12 articles, 3 considérants, 3 annexes
CELEX32013D0100
RéférenceDécision (CELEX 32013D0100), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelon de l’Union.

(2)

(2) La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord avec le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3)

(3) L’accord devrait être signé et appliqué provisoirement, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

Article 1

La signature de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord, à compter du jour de sa signature.

Note : La date de la signature de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Dispositions générales

1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union européenne et par «traités de l’Union européenne» le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres.

3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à l’accord considéré s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4. L’octroi de droits de trafic continuera à s’effectuer par des arrangements bilatéraux.

Article 2 (2)

Désignation par un État membre

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Sri Lanka et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

2. Dès réception d’une désignation par un État membre, le Sri Lanka accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a) que le transporteur aérien soit établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; et

b) qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

c) que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3. Le Sri Lanka peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre dans les cas où:

a) le transporteur aérien n’est pas établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; ou

b) le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

c) le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

d) le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre le Sri Lanka et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou

e) le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel le Sri Lanka n’a pas conclu d’accord bilatéral en matière de services aériens et l’État membre en question a refusé des droits de trafic au Sri Lanka.

Lorsque le Sri Lanka fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3 (2)

Sécurité

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).

2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits du Sri Lanka dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Sri Lanka s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou l’assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4 (2)

Compatibilité avec les règles de concurrence

1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 5

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 6

Réexamen, révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réexaminer, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 7

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter de la date de sa signature jusqu’à ce qu’il entre en vigueur.

3. Le présent accord s’applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l’annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

Article 8

Dénonciation

1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

Annexes

Annexe 1

ANNEXE 1

LISTE DES ACCORDS VISÉS À L’ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD

Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre le Sri Lanka et des États membres, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés ou paraphés:

— accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et la République de Sri Lanka conclu à Colombo le 15 février 1978, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Autriche» à l’annexe 2,

— accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Bruxelles le 15 décembre 1998, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Belgique» à l’annexe 2,

— accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de Ceylan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà conclu à Colombo le 27 novembre 1970, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Bulgarie» à l’annexe 2,

— accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka paraphé à Colombo le 15 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Chypre» à l’annexe 2,

— accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Prague le 20 avril 2004, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-République tchèque» à l’annexe 2,

— accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 29 mai 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Danemark» à l’annexe 2,

— accord relatif aux transports aériens entre la République française et Ceylan conclu à Colombo le 18 avril 1966, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-France» à l’annexe 2,

— accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 24 juillet 1973, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Allemagne» à l’annexe 2,

— accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka paraphé à Athènes le 5 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Grèce» à l’annexe 2,

— accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 1er juin 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Italie» à l’annexe 2,

— accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de Ceylan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Colombo le 14 septembre 1953, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Pays-Bas» à l’annexe 2,

— accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Colombo le 26 janvier 1982, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Pologne» à l’annexe 2,

— accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 29 mai 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Suède» à l’annexe 2,

— accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 22 avril 1998, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Royaume-Uni» à l’annexe 2.

Annexe 2

ANNEXE 2

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE 1 ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 4 DU PRÉSENT ACCORD

a) Désignation par un État membre:

— article 3 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

— article 3 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

— article 4 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

— article 3 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

— article 2 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

— article 3 de l’accord Sri Lanka-France,

— article 3, paragraphe 4, de l’accord Sri Lanka-Allemagne,

— article 3 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

— article 4, paragraphes 1 à 3, de l’accord Sri Lanka-Italie,

— article 2 de l’accord Sri Lanka-Pays-Bas,

— article 3 de l’accord Sri Lanka-Pologne,

— article 2 de l’accord Sri Lanka-Suède,

— article 4 de l’accord Sri Lanka-Royaume-Uni.

b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

— article 4 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

— article 5 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

— article 3, paragraphe 4, de l’accord Sri Lanka-Bulgarie,

— article 5 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

— article 4 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

— article 6 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

— article 3, paragraphe 4, et article 4 de l’accord Sri Lanka-France,

— article 4, paragraphe 1, de l’accord Sri Lanka-Allemagne,

— article 4 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

— article 4, paragraphes 4 à 6, de l’accord Sri Lanka-Italie,

— article 3 de l’accord Sri Lanka-Pays-Bas,

— article 6 de l’accord Sri Lanka-Suède,

— article 5 de l’accord Sri Lanka-Royaume-Uni.

c) Sécurité:

— article 7 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

— article 7 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

— article 10 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

— article 7 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

— article 4 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

— article 7 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

— article 7 de l’accord Sri Lanka-Pologne,

— article 4 de l’accord Sri Lanka-Suède.

Annexe 3

ANNEXE 3

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD

a) La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d) La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

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