1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001, l’Espagne est autorisée à utiliser les bovins visés à l’annexe VII, point 1 a), deuxième et troisième tirets, dudit règlement jusqu’à la fin de leur vie productive, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. L’Espagne veille à ce que les bovins visés au paragraphe 1:
a) soient enregistrés dans la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil d’une manière assurant en permanence leur traçabilité;
b) ne soient déplacés de leur exploitation que sous surveillance officielle et en vue de leur destruction;
c) ne soient pas expédiés vers d’autres États membres ni exportés vers des pays tiers.
3. L’Espagne réalise des contrôles réguliers pour vérifier que la présente décision est correctement appliquée.