Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement prévoit l’application de mesures d’éradication en cas de confirmation officielle de la présence d’une EST. Ces mesures consistent notamment en l’abattage et en la destruction intégrale des animaux et produits d’origine animale définis comme étant à risque («bovins à risque») en raison d’un lien épidémiologique avec les animaux infectés.
(2)(2) L’Espagne a demandé à la Commission d’adopter une décision visant à autoriser l’utilisation de bovins à risque jusqu’à la fin de leur vie productive, par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001.
(3)(3) Les mesures de contrôle notifiées par l’Espagne prévoient une restriction de déplacement et une traçabilité strictes des bovins, de sorte que le niveau de protection actuel de la santé humaine et animale n’est pas menacé.
(4)(4) Sur la base d’une évaluation des risques favorable, l’Espagne devrait par conséquent être autorisée à utiliser des bovins à risque jusqu’à la fin de leur vie productive, sous réserve que certaines conditions soient remplies.
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001, l’Espagne est autorisée à utiliser les bovins visés à l’annexe VII, point 1 a), deuxième et troisième tirets, dudit règlement jusqu’à la fin de leur vie productive, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. L’Espagne veille à ce que les bovins visés au paragraphe 1:
a) soient enregistrés dans la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil d’une manière assurant en permanence leur traçabilité;
b) ne soient déplacés de leur exploitation que sous surveillance officielle et en vue de leur destruction;
c) ne soient pas expédiés vers d’autres États membres ni exportés vers des pays tiers.
3. L’Espagne réalise des contrôles réguliers pour vérifier que la présente décision est correctement appliquée.
Note : JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.