Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 15 mars 2013 autorisant l’utilisation de bovins à risque jusqu’à la fin de leur vie productive en Espagne à la suite de la confirmation officielle de la présence de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2013) 1473] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (2013/137/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0137)
Adopté le15 mars 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32013D0137
RéférenceDécision (CELEX 32013D0137), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement prévoit l’application de mesures d’éradication en cas de confirmation officielle de la présence d’une EST. Ces mesures consistent notamment en l’abattage et en la destruction intégrale des animaux et produits d’origine animale définis comme étant à risque («bovins à risque») en raison d’un lien épidémiologique avec les animaux infectés.

(2)

(2) L’Espagne a demandé à la Commission d’adopter une décision visant à autoriser l’utilisation de bovins à risque jusqu’à la fin de leur vie productive, par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001.

(3)

(3) Les mesures de contrôle notifiées par l’Espagne prévoient une restriction de déplacement et une traçabilité strictes des bovins, de sorte que le niveau de protection actuel de la santé humaine et animale n’est pas menacé.

(4)

(4) Sur la base d’une évaluation des risques favorable, l’Espagne devrait par conséquent être autorisée à utiliser des bovins à risque jusqu’à la fin de leur vie productive, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001, l’Espagne est autorisée à utiliser les bovins visés à l’annexe VII, point 1 a), deuxième et troisième tirets, dudit règlement jusqu’à la fin de leur vie productive, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. L’Espagne veille à ce que les bovins visés au paragraphe 1:

a) soient enregistrés dans la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil d’une manière assurant en permanence leur traçabilité;

b) ne soient déplacés de leur exploitation que sous surveillance officielle et en vue de leur destruction;

c) ne soient pas expédiés vers d’autres États membres ni exportés vers des pays tiers.

3. L’Espagne réalise des contrôles réguliers pour vérifier que la présente décision est correctement appliquée.

Note : JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).