Décision (CELEX 32013D0162) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0162)
RattachementDécision (CELEX 32013D0162)
Versionacte d'origine du 26/03/2013 (CELEX 32013D0162)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32013D0162)EUR-Lex →

(1) Les émissions de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telles qu’établies à partir du registre de l’Union, des décisions de la Commission, des plans nationaux d’allocation de quotas et de la correspondance officielle entre la Commission et les États membres respectifs, constituent des données d’émission vérifiées, au sens de l’article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE.

Aller plus loin

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