(11) Les émissions vérifiées de gaz à effet de serre des installations unilatéralement incluses dans le système d’échange de quotas d’émission conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE au cours de la période de 2008 à 2012 ne devraient pas être comptabilisées dans la quantité moyenne d’émissions vérifiées de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2008, en 2009 et en 2010, car cela entraînerait un double comptage des émissions de gaz à effet de serre lors des futurs ajustements des allocations annuelles de quotas d’émission en vertu de l’article 10 de la décision no 406/2009/CE.
Décision (CELEX 32013D0162) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0162)
RattachementDécision (CELEX 32013D0162)
Versionacte d'origine du 26/03/2013 (CELEX 32013D0162)
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