Décision (CELEX 32013D0162) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0162)
RattachementDécision (CELEX 32013D0162)
Versionacte d'origine du 26/03/2013 (CELEX 32013D0162)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32013D0162)EUR-Lex →

(2) Les données relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre provenant des gaz et des activités définis à l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE, présentées en 2012 en vertu de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, et établies à la suite du premier examen réalisé par la Commission, en 2012, conformément aux lignes directrices relatives à l’examen technique de 2012 des inventaires des émissions de gaz à effet de serre, constituent des données d’émission actualisées pour les années 2005, 2008, 2009 et 2010, au sens de l’article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE.

Aller plus loin

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