(3) Afin de garantir la cohérence entre la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission et les émissions de gaz à effet de serre déclarées pour chaque année, les allocations annuelles de quotas d’émission des États membres devraient être calculées en appliquant également les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) qui figurent dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, adopté par la décision 15/CP.17. L’allocation annuelle de quotas d’émission ainsi calculée devrait s’appliquer à compter de la première année pour laquelle la notification des inventaires des gaz à effet de serre établis à l’aide de ces nouvelles valeurs du potentiel de réchauffement planétaire devient obligatoire, en vertu de l’article 3 de la décision no 280/2004/CE.
Décision (CELEX 32013D0162) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0162)
RattachementDécision (CELEX 32013D0162)
Versionacte d'origine du 26/03/2013 (CELEX 32013D0162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.