(4) Les données consignées à l’heure actuelle dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre, ainsi que dans les registres nationaux et dans celui de l’Union, ne permettent pas de déterminer, au niveau des États membres, les émissions de CO2 de l’aviation civile qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE. Les émissions de CO2 provenant des vols non couverts par la directive 2003/87/CE ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et la collecte d’informations complémentaires sur ces émissions créerait une charge administrative disproportionnée. Par conséquent, il convient de considérer la quantité d’émissions de CO2 relevant de la catégorie «1.A.3.A Aviation civile» de l’inventaire comme étant égale à zéro aux fins de la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission.
Décision (CELEX 32013D0162) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0162)
RattachementDécision (CELEX 32013D0162)
Versionacte d'origine du 26/03/2013 (CELEX 32013D0162)
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