(6) La quantité d’émissions vérifiées de gaz à effet de serre provenant des installations devrait être déterminée comme suit:
— pour les États membres qui ont participé au système d’échange de quotas d’émission dès 2005: la quantité d’émissions des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2005, corrigée pour tenir compte, d’une part, de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations qui ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission ou exclues dudit système entre 2008 et 2012 en raison d’une adaptation du champ d’application mise en œuvre par les États membres, et d’autre part, de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations exclues temporairement du système d’échange de quotas d’émission en 2005, mais pas exclues entre 2008 et 2012,
— pour les États membres qui ont participé au système d’échange de quotas d’émission à partir de 2007: la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2007,
— pour les États membres qui participent au système d’échange de quotas d’émission à partir de 2013: la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2005 (telle que déclarée par l’État membre concerné et réexaminée par la Commission).