(1) En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/72/CE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans ladite directive.
Décision (CELEX 32013D0166) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0166)
RattachementDécision (CELEX 32013D0166)
Versionacte d'origine du 02/04/2013 (CELEX 32013D0166)
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