Article 1
À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/72/CE, la date du «31 décembre 2012» est remplacée par celle du «31 décembre 2022».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/72/CE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans ladite directive.
(2) Cependant, les informations disponibles sur les conditions en vigueur dans les pays tiers sont insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.
(3) Pour éviter une perturbation des échanges commerciaux, les États membres important des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que des semences en provenance de pays tiers devraient demeurer autorisés à appliquer à ces produits des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires provenant de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/72/CE. Il convient, par conséquent, de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 2008/72/CE pour ces importations au-delà du 31 décembre 2012. Les éléments de preuve disponibles indiquent qu’aucun problème n’a été enregistré en ce qui concerne la conformité des matériels importés avec les dispositions de la directive 2008/72/CE. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les matériels importés restent conformes à la législation de l’Union pendant une période de dix ans.
(4) Dès lors, il y a lieu de modifier la directive 2008/72/CE en conséquence.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/72/CE, la date du «31 décembre 2012» est remplacée par celle du «31 décembre 2022».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.