(3) Pour éviter une perturbation des échanges commerciaux, les États membres important des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que des semences en provenance de pays tiers devraient demeurer autorisés à appliquer à ces produits des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires provenant de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/72/CE. Il convient, par conséquent, de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 2008/72/CE pour ces importations au-delà du 31 décembre 2012. Les éléments de preuve disponibles indiquent qu’aucun problème n’a été enregistré en ce qui concerne la conformité des matériels importés avec les dispositions de la directive 2008/72/CE. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les matériels importés restent conformes à la législation de l’Union pendant une période de dix ans.
Décision (CELEX 32013D0166) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0166)
RattachementDécision (CELEX 32013D0166)
Versionacte d'origine du 02/04/2013 (CELEX 32013D0166)
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