Décision 2013/178/PESC · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2013/178/PESC
IntituléDemandes d'indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte
RattachementDécision 2013/178/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0178)
Référencearticle 15 de la décision 2013/178/PESCEUR-Lex →

1. L'EUTM Mali et son personnel, l'UE et les États contributeurs ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics, découlant des impératifs opérationnels ou d'activités liées à des troubles civils ou à la protection de l'EUTM Mali.

2. En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d'indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils non couverts par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d'indemnisation en cas de décès ou de blessure d'une personne et de détérioration ou de perte de ressources, installations ou moyens de transport de l'EUTM Mali sont transmises à l'EUTM Mali par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes physiques ou morales de l'État hôte, ou aux autorités compétentes de l'État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l'EUTM Mali.

3. Lorsqu'il s'avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d'indemnisation est transmise à une commission d'indemnisation composée à parts égales de représentants de l'EUTM Mali et de l'État hôte. Le règlement des demandes se fait d'un commun accord.

4. Lorsqu'il s'avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d'indemnisation, les demandes:

a) portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l'État hôte et des représentants de l'UE;

b) portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d'arbitrage dont la décision est contraignante.

5. L'instance d'arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l'État hôte, le deuxième par l'EUTM Mali et le troisième d'un commun accord par l'État hôte et l'EUTM Mali. Lorsque l'une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d'accord entre l'État hôte et l'EUTM Mali sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est nommé par le président d'une Cour de justice désignée d'un commun accord par les parties.

6. L'EUTM Mali et les autorités administratives de l'État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d'indemnisation et de l'instance d'arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d'indemnisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).