Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2013/178/PESC du Conseil du 25 février 2013 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Mali relatif au statut, en la République du Mali, de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision 2013/178/PESC
Adopté le25 février 2013
VersionVersion d'origine
Contenu22 articles, 6 considérants
CELEX32013D0178
RéférenceDécision 2013/178/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En date du 24 décembre 2012, le président de la République du Mali a adressé au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) une lettre d'invitation dans laquelle il se félicite du déploiement, par l'Union, d'une mission militaire de formation au Mali.

(2)

(2) Le 17 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali).

(3)

(3) L'article 9 de la décision 2013/34/PESC prévoit que le statut des unités et du personnel de l'EUTM Mali placés sous la direction de l'Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon déroulement de leur mission, fait l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du traité sur l'Union européenne (TUE) et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(4)

(4) À la suite de l'adoption d'une décision par le Conseil, le 17 janvier 2013, autorisant l'ouverture de négociations, le HR, conformément à l'article 37 du TUE, a négocié un accord entre l'Union européenne et la République du Mali relatif au statut, en la République du Mali, de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (ci-après dénommé «l'accord»).

(5)

(5) Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision ni au financement de cette mission.

(6)

(6) Il convient d'approuver l'accord,

Article 1

L'accord entre l'Union européenne et la République du Mali relatif au statut, en la République du Mali, de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Champ d'application et définitions

1. Le présent accord ne s'applique que sur le territoire de l'État hôte.

2. Le présent accord s'applique à la mission militaire de l'UE visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (ci-après dénommée «EUTM Mali») et à son personnel.

3. Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «EUTM Mali», les quartiers généraux militaires et les contingents nationaux, leurs installations, leurs ressources et leurs moyens de transport qui contribuent à la mission,

b) «mission», la préparation, la mise en place, l'exécution et le soutien de l'EUTM Mali;

c) «commandant de la mission», le commandant de l'EUTM Mali sur le théâtre de la mission;

d) «Union européenne (UE)», les organes permanents de l'UE ainsi que leurs personnels;

e) «quartier général militaire de l'UE», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu'ils se trouvent, placés sous l'autorité de commandants militaires de l'UE exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l'EUTM Mali;

f) «contingents nationaux», les unités et les éléments appartenant aux États membres de l'UE et aux autres États participant à l'EUTM Mali;

g) «personnel de l'EUTM Mali», les membres du personnel civil et militaire affecté à l'EUTM Mali ainsi que le personnel déployé en vue de préparer la mission et le personnel en mission, pour un État contributeur d'origine ou une institution ou un organe de l'UE dans le cadre de la mission, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l'État hôte, à l'exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;

h) «personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l'État hôte;

i) «installations de l'EUTM Mali», l'ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à la mission et au personnel de l'EUTM Mali;

j) «État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l'EUTM Mali;

k) «correspondance officielle», toute la correspondance relative à l'EUTM Mali et à ses fonctions;

l) «ressources de l'EUTM Mali», les équipements et biens de consommation nécessaires à la mission;

m) «moyens de transport de l'EUTM Mali», tous les véhicules et autres moyens de transport possédés, loués ou affrétés par l'EUTM Mali et nécessaires à la mission.

Article 2 (2)

Dispositions générales

1. L'EUTM Mali et son personnel respectent les lois et les règlements de l'État hôte et s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de la mission.

2. L'EUTM Mali communique régulièrement au gouvernement de l'État hôte le nombre des membres de son personnel stationnés sur le territoire de l'État hôte.

Article 3 (2)

Identification

1. Les membres du personnel de l'EUTM Mali présents sur le territoire de l'État hôte portent en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d'identité militaire.

2. Les véhicules et autres moyens de transport de l'EUTM Mali portent un marquage d'identification et/ou des plaques d'immatriculation distinctifs de l'EUTM Mali, qui sont notifiés aux autorités compétentes de l'État hôte.

3. L'EUTM Mali a le droit d'arborer le drapeau de l'UE et des signes distinctifs, tels que des insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations et moyens de transport. Les uniformes du personnel de l'EUTM Mali portent un emblème distinctif de l'EUTM Mali. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à la mission peuvent être arborés sur les installations et les moyens de transport et les uniformes de l'EUTM Mali, selon la décision du commandant de la mission.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l'État hôte

1. Le personnel de l'EUTM Mali ne pénètre sur le territoire de l'État hôte que sur présentation d'un passeport auquel est joint un ordre de mission individuel ou collectif délivré par l'EUTM Mali. Lorsqu'il entre sur le territoire de l'État hôte, qu'il le quitte ou qu'il s'y trouve, il est exempté des dispositions en matière de visa et des inspections menées dans le cadre des formalités d'immigration et du contrôle douanier.

2. Le personnel de l'EUTM Mali est exempté des dispositions de l'État hôte relatives à l'enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n'acquiert aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l'État hôte.

3. Les ressources et les moyens de transport de l'EUTM Mali entrant ou quittant le territoire de l'État hôte en soutien de la mission sont exemptés de la production de tout document douanier ainsi que de toute inspection.

4. Le personnel de l'EUTM Mali peut conduire des véhicules à moteur pour autant qu'il soit titulaire d'un permis de conduire national, international ou militaire en cours de validité, délivrés par l'un des États contributeurs.

5. Pour les besoins de la mission, l'État hôte accorde à l'EUTM Mali et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris son espace aérien.

6. L'État hôte autorise l'entrée des ressources et des moyens de transport de l'EUTM Mali et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, mis à part les frais d'entreposage, de transport et autres services rendus.

7. Pour les besoins de la mission, l'EUTM Mali peut utiliser les routes, ponts, transbordeurs et aéroports sans devoir s'acquitter de redevances, péages, taxes ou droits similaires. L'EUTM Mali n'est pas exemptée des frais pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l'État hôte.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l'EUTM Mali par l'État hôte

1. Les installations de l'EUTM Mali sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer sans le consentement du commandant de la mission.

2. L'EUTM Mali, où qu'elle se trouve et quel que soit le détenteur ou l'occupant de ses ressources, moyens de transport et installations, jouit de l'immunité de juridiction.

3. Le personnel, les ressources, installations et moyens de transport de l'EUTM Mali ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

4. Les archives et les documents de l'EUTM Mali sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu' ils se trouvent.

5. La correspondance officielle de l'EUTM Mali est inviolable.

6. L'EUTM Mali est exempte de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des ressources et moyens de transport de l'EUTM Mali achetés et importés, des installations de l'EUTM Mali et des services rendus pour les besoins de l'EUTM Mali. L'application de cette exemption ne peut être soumise à aucune autorisation ou notification préalable faite par l'EUTM Mali aux autorités compétentes de l'État hôte. Cependant, l'EUTM Mali n'est pas exempte des redevances ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l'EUTM Mali par l'État hôte

1. Le personnel de l'EUTM Mali ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l'EUTM Mali jouissent de l'inviolabilité, sous réserve des mesures d'exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

3. Le personnel de l'EUTM Mali jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte en toutes circonstances.

L'État contributeur ou l'organe concerné de l'UE, selon le cas, peut renoncer à l'immunité de la juridiction pénale du personnel de l'EUTM Mali. La renonciation est toujours faite par écrit.

4. Le personnel de l'EUTM Mali jouit de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles.

Lorsqu'une procédure civile est engagée à l'encontre du personnel de l'EUTM Mali devant une juridiction de l'État hôte, le commandant de la mission et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'organe concerné de l'UE en sont immédiatement informés. Préalablement à l'ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la mission et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'institution concernée de l'UE attestent que l'acte en question a ou non été commis par le personnel de l'EUTM Mali dans l'exercice de ses fonctions officielles.

Lorsque l'acte en question a été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure n'est pas engagée et les dispositions de l'article 15 s'appliquent. Si cet acte n'a pas été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L'attestation émise par le commandant de la mission et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'organe concerné de l'UE revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l'État hôte, qui ne peut pas la contester.

Cependant, les autorités compétentes de l'État hôte peuvent contester le bien-fondé de cette attestation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa production. Dans ce cas, chacune des parties s'engage à régler ce différend exclusivement par la voie de moyens diplomatiques.

Si le personnel de l'EUTM Mali engage une procédure civile, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5. Le personnel de l'EUTM Mali n'est pas obligé de donner son témoignage.

6. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard du personnel de l'EUTM Mali, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l'EUTM Mali, dont le commandant de la mission certifie qu'ils sont nécessaires à l'exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d'une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l'EUTM Mali n'est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7. L'immunité de juridiction du personnel de l'EUTM Mali dans l'État hôte ne saurait l'exempter de la juridiction de l'État contributeur.

8. Le personnel de l'EUTM Mali est exempt de toute forme d'impôt dans l'État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l'EUTM Mali ou l'État contributeur, ainsi qu'en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l'État hôte.

9. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'État hôte autorise l'entrée des objets destinés à l'usage personnel du personnel de l'EUTM Mali et l'exemption sur lesdits objets de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que les frais d'entreposage, de transport et les frais afférents à des services analogues.

Le personnel de l'EUTM Mali est exempté de l'inspection de son bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'État hôte. En pareil cas, l'inspection ne peut se faire qu'en présence du personnel concerné de l'EUTM Mali ou d'un représentant autorisé de l'EUTM Mali.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l'État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l'État hôte exerce sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d'une manière excessive le fonctionnement de la mission.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d'un État d'origine ont le droit d'exercer sur le territoire de l'État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'État d'origine sur tout membre du personnel de l'EUTM Mali soumis à cette législation.

Article 9

Uniforme et armes

1. Le port de l'uniforme fait l'objet de règles arrêtées par le commandant de la mission.

2. Les personnels militaires de l'EUTM Mali peuvent porter ou transporter des armes et les munitions correspondantes à condition d'y être autorisés par leurs ordres.

Article 10

Soutien fourni par l'État hôte et passation de contrats

1. L'État hôte accepte, s'il y est invité, d'aider l'EUTM Mali à trouver des installations appropriées.

2. L'État hôte met gracieusement à la disposition de l'EUTM Mali les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont nécessaires pour la mission.

3. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l'État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l'exécution et au soutien de l'EUTM Mali. L'aide et le soutien apportés par l'État hôte à la mission sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres forces armées.

4. Le droit applicable aux contrats conclus par l'EUTM Mali dans l'État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

5. Les contrats peuvent stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l'article 15, paragraphes 3 et 4, s'applique aux différends découlant de l'application desdits contrats.

6. L'État hôte facilite l'exécution des contrats conclus par l'EUTM Mali avec des entités commerciales aux fins de la mission.

Article 11

Modification des installations

1. L'EUTM Mali est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels.

2. L'État hôte ne réclame à l'EUTM Mali aucune compensation pour ces constructions ou modifications.

Article 12

Membres décédés du personnel de l'EUTM Mali

1. Le commandant de la mission a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l'EUTM Mali, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2. Il n'est pas pratiqué d'autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l'EUTM Mali sans l'accord de l'État concerné et en dehors de la présence d'un représentant de l'EUTM Mali et/ou de l'État concerné.

3. L'État hôte et l'EUTM Mali coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l'EUTM Mali.

Article 13

Sécurité de l'EUTM Mali et police militaire

1. L'État hôte prend toutes les mesures appropriées pour assurer, hors de ses installations, la sécurité de l'EUTM Mali et de son personnel.

2. L'EUTM Mali est habilitée à prendre, sur le territoire terrestre de l'État hôte, les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force nécessaire et proportionnée pour protéger ses personnels, installations, ressources et moyens de transport.

3. Cette habilitation est étendue à la protection des personnes dans le proche environnement des personnels de l'EUTM Mali dès lors qu'il existe des risques de mise en danger de la vie de ces personnes ou de lésions corporelles graves à leur encontre.

4. Le commandant de la mission peut créer une unité de police militaire afin de maintenir l'ordre dans les installations de l'EUTM Mali.

5. L'unité de police militaire peut aussi, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l'État hôte, intervenir en dehors desdites installations pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline parmi le personnel de l'EUTM Mali.

Article 14

Communications

1. L'EUTM Mali peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l'État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l'utilisation des fréquences appropriées. L'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l'État hôte conformément à sa législation en vigueur.

2. L'EUTM Mali a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d'autres moyens, ainsi que le droit d'installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l'intérieur des installations de l'EUTM Mali et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de la mission.

3. L'EUTM Mali peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l'EUTM Mali ou à son personnel ou émanant de l'EUTM Mali ou de son personnel.

Article 15

Demandes d'indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1. L'EUTM Mali et son personnel, l'UE et les États contributeurs ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics, découlant des impératifs opérationnels ou d'activités liées à des troubles civils ou à la protection de l'EUTM Mali.

2. En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d'indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils non couverts par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d'indemnisation en cas de décès ou de blessure d'une personne et de détérioration ou de perte de ressources, installations ou moyens de transport de l'EUTM Mali sont transmises à l'EUTM Mali par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes physiques ou morales de l'État hôte, ou aux autorités compétentes de l'État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l'EUTM Mali.

3. Lorsqu'il s'avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d'indemnisation est transmise à une commission d'indemnisation composée à parts égales de représentants de l'EUTM Mali et de l'État hôte. Le règlement des demandes se fait d'un commun accord.

4. Lorsqu'il s'avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d'indemnisation, les demandes:

a) portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l'État hôte et des représentants de l'UE;

b) portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d'arbitrage dont la décision est contraignante.

5. L'instance d'arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l'État hôte, le deuxième par l'EUTM Mali et le troisième d'un commun accord par l'État hôte et l'EUTM Mali. Lorsque l'une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d'accord entre l'État hôte et l'EUTM Mali sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est nommé par le président d'une Cour de justice désignée d'un commun accord par les parties.

6. L'EUTM Mali et les autorités administratives de l'État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d'indemnisation et de l'instance d'arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d'indemnisation.

Article 16

Liaison et différends

1. Toutes les questions liées à l'application du présent accord sont examinées conjointement par les représentants de l'EUTM Mali et les autorités compétentes de l'État hôte.

2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l'État hôte et les représentants de l'UE.

Article 17

Autres dispositions

1. Lorsqu'il est fait référence, dans le présent accord, aux privilèges, immunités et droits de l'EUTM Mali et de son personnel, le gouvernement de l'État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l'État hôte.

2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d'autres accords à un État contributeur, ni ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 18

Modalités d'application

Aux fins de l'application du présent accord, les questions d'ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l'objet d'arrangements distincts conclus entre le commandant de la mission et les autorités administratives de l'État hôte.

Article 19

Entrée en vigueur et résiliation

1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu'à la date du départ du dernier élément et du dernier membre du personnel de l'EUTM Mali, telle que notifiée par l'EUTM Mali.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 6, à l'article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6, 8 et 9, à l'article 11 et à l'article 15 sont réputées applicables à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l'EUTM Mali, si cette date est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Le présent accord peut être modifié par accord écrit conclu entre les parties.

4. La résiliation du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

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