Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Jordanie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les autorités jordaniennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.
Si la Jordanie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de la Jordanie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par la Jordanie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.