Droit de l'Union · Texte intégral

32013D0202

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32013D0202)
Adopté le23 juillet 2012
VersionVersion d'origine
Contenu16 articles, 4 considérants
CELEX32013D0202
RéférenceDécision (CELEX 32013D0202), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) | Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1), concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux principes généraux de la participation du Royaume hachémite de Jordanie aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole»). |

(2)

(2) | Ces négociations ont abouti. |

(3)

(3) | Il convient que le protocole soit signé au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion. |

(4)

(4) | Conformément à son article 10, il convient que le protocole s'applique à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux principes généraux de la participation du Royaume hachémite de Jordanie aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole») est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (2), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

La Jordanie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à la participation du Royaume hachémite de Jordanie, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2 (2)

La Jordanie contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3 (2)

Les représentants de la Jordanie sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent la Jordanie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4 (2)

Les projets et initiatives présentés par les participants de la Jordanie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Jordanie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les autorités jordaniennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Si la Jordanie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de la Jordanie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par la Jordanie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), chaque protocole d'accord conclu en vertu de l'article 5 stipule que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de l'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.

Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.

La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de la Jordanie aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Jordanie.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent protocole à partir de la date de sa signature.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.

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