(7) Conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les paiements intermédiaires à l’État membre. Elle en informe l’État membre. Afin d’éviter un remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il convient que ceux-ci ne soient pas reconnus par la présente décision et fassent l’objet d’un examen complémentaire dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32013D0209) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0209)
RattachementDécision (CELEX 32013D0209)
Versionacte d'origine du 26/04/2013 (CELEX 32013D0209)
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