Décision (CELEX 32013D0227) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0227)
RattachementDécision (CELEX 32013D0227)
Versionacte d'origine du 22/05/2013 (CELEX 32013D0227)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32013D0227)EUR-Lex →

(5) En mars 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la RPC au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement antidumping de base»). L’enquête est en cours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).