Considérants (12)
(1)(1) En avril 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «procédure antisubventions»).
(2)(2) La procédure antisubventions a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 15 mars 2012 par EBMA (European Bicycles Manufacturers Association, ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de bicyclettes dans l’Union.
(3)(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions dont faisaient l’objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, ce qui a été jugé suffisant pour justifier l’ouverture d’une procédure.
(4)(4) La Commission a officiellement notifié l’ouverture de la procédure et envoyé des questionnaires au plaignant, aux autres producteurs connus de l’Union, aux associations de producteurs de l’Union, aux producteurs-exportateurs connus de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et à leurs associations, aux représentants de la RPC, aux importateurs connus et aux associations d’importateurs, aux producteurs connus de l’Union fabriquant des parties de bicyclettes et à leurs associations ainsi qu’aux utilisateurs connus. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(5)(5) En mars 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la RPC au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement antidumping de base»). L’enquête est en cours.
(6)(6) En septembre 2012, par le règlement (UE) no 875/2012, la Commission a ouvert une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (ci-après l’«enquête anticontournement»).
(7)(7) En novembre 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, que les constatations de l’enquête anticontournement pouvaient être utilisées dans le cadre de la procédure antisubventions.
(8)(8) L’enquête anticontournement est toujours en cours.
(9)(9) Par lettre du 22 mars 2013 à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.
(10)(10) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 597/2009, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(11)(11) La Commission estime qu’il convient de clore la présente procédure, étant donné l’enquête antisubventions correspondante n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet, mais n’ont formulé aucune observation susceptible de justifier une conclusion différente.
(12)(12) Il a dès lors été conclu que la procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la RPC doit être close sans institution de mesures antidumping,
La procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 87120030 et ex87120070 est close.