Décision (CELEX 32013D0287) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0287)
RattachementDécision (CELEX 32013D0287)
Versionacte d'origine du 13/06/2013 (CELEX 32013D0287)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32013D0287)EUR-Lex →

(5) De plus, certains États membres ont souligné, au cours de la procédure de réexamen, que les exigences définies dans la décision d’exécution 2011/884/UE en ce qui concerne la notification préalable des lots ne sont pas totalement conformes aux exigences prévues par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers. Le règlement (CE) no 669/2009 prévoit l’obligation pour les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de remplir la partie 1 du document commun d’entrée, présenté en détail à l’annexe II, lors de l’importation d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale visés par ce règlement. De même, le règlement (CE) no 136/2004 prévoit l’obligation de remplir le document vétérinaire commun d’entrée, présenté en détail à l’annexe III, lors de l’importation de produits relevant du champ d’application de ce règlement. En vue d’accroître l’efficacité des contrôles officiels, il convient par conséquent de conformer les exigences en matière de notification préalable prévues par la décision d’exécution 2011/884/UE aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 669/2009 et, le cas échéant, dans le règlement (CE) no 136/2004. Pour éviter tout malentendu, il convient également de préciser dans cette décision que les notifications préalables doivent être adressées aux autorités compétentes au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).