Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 13 juin 2013 modifiant la décision d’exécution 2011/884/UE sur des mesures d’urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/287/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0287)
Adopté le13 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX32013D0287
RéférenceDécision (CELEX 32013D0287), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La décision d’exécution 2011/884/UE de la Commission du 22 décembre 2011 sur des mesures d’urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine et abrogeant la décision 2008/289/CE prévoit un réexamen des mesures d’urgence établies dans cette décision pour déterminer si elles restent nécessaires et adaptées à l’objectif poursuivi.

(2)

(2) Depuis l’entrée en vigueur de la décision d’exécution 2011/884/UE, les États membres ont transmis au Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), mis en place par le règlement (CE) no 178/2002, 56 notifications concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine. Dans ces circonstances, les mesures d’urgence prévues par la décision d’exécution 2011/884/UE doivent être maintenues afin d’éviter la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés qui ne sont pas couverts par une autorisation délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

(3) L’expérience acquise par les États membres depuis l’adoption de la décision d’exécution 2011/884/UE et les renseignements recueillis par la Commission auprès des parties prenantes donnent à penser qu’il est également nécessaire d’adapter certaines exigences prévues par cette décision.

(4)

(4) En particulier, il ressort des contrôles officiels effectués par les États membres que d’autres produits susceptibles de contenir du riz doivent être intégrés dans le champ d’application de la décision d’exécution 2011/884/UE. En outre, les autorités compétentes doivent pouvoir procéder à des contrôles matériels sur d’autres produits.

(5)

(5) De plus, certains États membres ont souligné, au cours de la procédure de réexamen, que les exigences définies dans la décision d’exécution 2011/884/UE en ce qui concerne la notification préalable des lots ne sont pas totalement conformes aux exigences prévues par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers. Le règlement (CE) no 669/2009 prévoit l’obligation pour les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de remplir la partie 1 du document commun d’entrée, présenté en détail à l’annexe II, lors de l’importation d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale visés par ce règlement. De même, le règlement (CE) no 136/2004 prévoit l’obligation de remplir le document vétérinaire commun d’entrée, présenté en détail à l’annexe III, lors de l’importation de produits relevant du champ d’application de ce règlement. En vue d’accroître l’efficacité des contrôles officiels, il convient par conséquent de conformer les exigences en matière de notification préalable prévues par la décision d’exécution 2011/884/UE aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 669/2009 et, le cas échéant, dans le règlement (CE) no 136/2004. Pour éviter tout malentendu, il convient également de préciser dans cette décision que les notifications préalables doivent être adressées aux autorités compétentes au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné.

(6)

(6) Les méthodes d’échantillonnage jouent un rôle essentiel dans l’obtention de résultats représentatifs et comparables. L’annexe II de la décision d'exécution 2011/884/UE définit un protocole commun d’échantillonnage et d’analyse pour s’assurer de l’absence de riz génétiquement modifié. L’expérience acquise à ce jour révèle que la majorité des importations visées par la décision consiste en produits transformés. Dans ce type de cas, la présence de riz génétiquement modifié non autorisé est présumée se répartir de façon homogène sur l’ensemble du lot. Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire d’ajouter un protocole d’échantillonnage plus approprié à ces produits.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir une nouvelle période transitoire pour l’application des nouvelles dispositions contenues dans la présente décision, de manière à laisser aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale le temps de s’adapter à la situation nouvelle résultant de la présente décision.

(8)

(8) Il y a lieu de continuer à examiner régulièrement la contamination éventuelle de produits à base de riz par des lignées de riz génétiquement modifié non autorisé afin de déterminer si les mesures prévues par la présente décision restent nécessaires et adaptées à l’objectif poursuivi et de s’assurer que la décision tient compte des évolutions scientifiques et techniques.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La décision d’exécution 2011/884/UE est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

1. La présente décision s’applique aux produits originaires ou expédiés de Chine et énumérés à l’annexe I.

2. Les États membres peuvent effectuer des contrôles matériels aléatoires, conformément à l’annexe II de la présente décision sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou expédiés de Chine autres que ceux visés au paragraphe 1, mais qui pourraient consister en riz, en contenir ou être produits à partir de riz, afin de garantir le respect des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1829/2003.

3. La présente décision ne s’applique pas aux lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés au paragraphe 1 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.»

2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Notification préalable

1. Les exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale ou leurs représentants notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée effective des marchandises, ainsi que la nature de l’envoi, aux autorités compétentes au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, selon le cas. Ils indiquent également la désignation du produit et précisent s’il s’agit de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

2. À cet effet, ils complètent les parties correspondantes du document commun d’entrée (DCE) visé à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009 ou du document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) visé à l’article 2 du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission et transmettent ce document à l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, selon le cas, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits visés à l’annexe I qui ne consistent pas en riz, n’en contiennent pas ou ne sont pas produits à partir de riz.

3) À l’article 4, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Chaque lot d’un produit visé à l’article 1er est accompagné d’un rapport d’analyse et d’un certificat sanitaire conformes aux modèles établis aux annexes III et IV, remplis, signés et vérifiés par un représentant habilité du Bureau d’inspection et de quarantaine d’entrée et de sortie de la République populaire de Chine (AQSIQ). Le rapport d’analyse et le certificat sanitaire sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre d’importation ou dans une autre langue que les autorités compétentes de cet État membre ont décidé d’accepter.

2. Si un produit visé à l’annexe I ne contient pas de riz, ne consiste pas en riz ou n’est pas produit à partir de riz, le rapport d’analyse et le certificat sanitaire peuvent être remplacés par une déclaration de l’exploitant responsable de l’expédition attestant que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux ne contiennent pas de riz, ne consistent pas en riz ou ne sont pas produits à partir de riz. Cette déclaration est rédigée dans une langue officielle de l’État membre d’importation ou dans une autre langue que les autorités compétentes de cet État membre ont décidé d’accepter.»

4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Contrôles officiels

1. Chaque envoi de produits visés à l’article 1er est soumis à un contrôle documentaire garantissant que les conditions d’importation prévues par l’article 4 sont respectées.

2. Si un envoi de produits autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, n’est pas accompagné d’un certificat sanitaire et du rapport d’analyse visé à l’article 4, il est renvoyé vers le pays d’origine ou détruit.

3. Si un envoi est accompagné du certificat sanitaire et du rapport d’analyse visés à l’article 4, l’autorité compétente prélève un échantillon pour analyse, conformément à l’annexe II, afin de rechercher la présence d’OGM non autorisés selon une fréquence de 100 %. Si l’envoi comprend plusieurs lots, chaque lot est soumis à échantillonnage et analyse.

4. L’autorité compétente peut autoriser la poursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats des contrôles matériels. Dans ce cas, l’envoi reste sous le contrôle constant des autorités compétentes jusqu’à l’arrivée de ces résultats.

5. Au terme des contrôles prévus aux paragraphes 1 et 4, l’autorité compétente:

a) complète la partie concernée de la partie II du DCE ou, le cas échéant, du DVCE; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document.

Le DCE ou, le cas échéant, le DVCE ne peut être rempli que lorsque les résultats de l’analyse visée au paragraphe 3 sont disponibles;

b) fait une copie, qu’elle conserve, du DCE signé et cacheté ou, le cas échéant, du DVCE.

L’original du DCE ou, le cas échéant, du DVCE accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à la destination indiquée dans ledit document.

6. La mise en libre pratique des envois n’est autorisée que lorsqu’au terme de l’échantillonnage et des analyses effectués selon les modalités de l’annexe II tous les lots d’une expédition sont jugés conformes à la législation de l’Union. Cette exigence s’applique également aux lots contrôlés conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2.»

5) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Dispositions transitoires

Jusqu’au 5 août 2013, les États membres autorisent l’importation d’envois comportant des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, à l’exception des produits de l’annexe I correspondant aux codes de la nomenclature combinée 19059060, 19059090 et 21039090 qui sont physiquement arrivés dans l’Union avant le 4 juillet 2013, même si le DCE n’a pas été transmis à l’autorité compétente au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot — comme le requiert l’article 3, paragraphe 2 —, pour autant que les autres conditions énumérées à l’article 3 soient réunies.

Jusqu’au 5 octobre 2013, les États membres autorisent l’importation d’envois comportant des produits visés à l’annexe I et correspondant aux codes de la nomenclature combinée 19059060, 19059090 et 21039090 qui ne répondent pas aux conditions visées aux articles 3 et 4, pour autant que l’autorité compétente ait procédé à un échantillonnage et à une analyse conformément à l’article 5, paragraphe 3.»

6) Les annexes I et II sont modifiées conformément aux annexes I et II de la présente directive.

Note : JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.»

Article 2

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Réexamen des mesures

Les mesures établies dans la présente décision seront réexaminées régulièrement pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions en matière de vérification de présence d’OGM non autorisés dans les produits originaires ou expédiés de Chine ou des progrès scientifiques et techniques réalisés dans les méthodes d’échantillonnage et d’analyse prévues dans la présente décision.»

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe I de la décision d’exécution 2011/884/UE est remplacée par l'annexe suivante:

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe II de la décision d’exécution 2011/884/UE est modifiée comme suit:

1) Au point 2.2, les mots «CEN/ISO 15568» sont remplacés par «CEN/TS 15568:2007».

2) Au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d’échantillons de grains, le laboratoire de contrôle désigné prélève sur l’échantillon de laboratoire homogénéisé quatre échantillons d’analyse de 240 grammes (équivalents à 10 000 grains de riz). Les quatre échantillons d’analyse sont moulus et analysés séparément. Deux extractions sont effectuées sur chaque échantillon d’analyse. Chaque extraction est soumise à un essai PCR pour chaque élément génétiquement modifié, selon les méthodes de dépistage décrites au point 4.

Pour les produits transformés tels que la farine, les pâtes ou l’amidon, un échantillon d’analyse de 125 g est préparé à partir de l’échantillon de laboratoire homogénéisé. Cet échantillon d’analyse est moulu et deux extractions effectuées sur cet échantillon sont chacune soumises à un essai PCR pour chaque élément génétiquement modifié, selon les méthodes de dépistage décrites au point 4.

Le lot est jugé non conforme dès lors qu’au moins un élément génétiquement modifié est détecté dans au moins un échantillon d’analyse prélevé sur l’expédition, conformément aux lignes directrices fournies dans le rapport du laboratoire européen de référence pour les OGM (EURL pour les OGM).»

3) Au point 5, les mots «l’EU-RL GMFF» sont remplacés par «le laboratoire européen de référence pour les OGM».

Annexe 3

«ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS

| Produit | Code NC

| Riz en paille (riz paddy) | 100610

| Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | 100620

| Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | 100630

| Riz en brisures | 10064000

| Farine de riz | 11029050

| Gruaux et semoules de riz | 11031950

| Agglomérés sous forme de pellets de riz | 11032050

| Grains de riz aplatis ou en flocons | 11041991

| Grains de céréales aplatis ou en flocons [à l’exception des grains d’avoine, de froment (blé), de seigle, de maïs et d’orge ainsi que des flocons de riz] | 11041999

| Amidon de riz | 11081910

| Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail | 19011000

| Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées contenant des œufs | 19021100

| Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées ne contenant pas d’œufs | 190219

| Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées | 190220

| Autres pâtes alimentaires (que les pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, et que les pâtes alimentaires farcies, cuites ou non cuites ou autrement préparées) | 190230

| Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, à base de riz | 19041030

| Préparation du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés | 19042010

| Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés) | 19042095

| Riz, précuit ou autrement préparé, non dénommé ni compris ailleurs (à l’exclusion de la farine, du gruau, de la semoule et des préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales non grillés et des préparations alimentaires à base de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées) | 19049010

| Feuilles minces en pâte de riz | ex19059020

| Biscuits | 19059045

| Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés | 19059055

| Produits extrudés ou expansés, sucrés (par exemple, tartes, pains aux raisins, panettones, meringues, brioches, croissants et produits similaires.) | 19059060

| Produits extrudés ou expansés ni sucrés ni salés, ni aromatisés (par exemple, pizzas, quiches et autres produits similaires non sucrés). | 19059090

| Sauces et préparations pour sauces; condiments et assaisonnements composés | 21039090

| Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz, dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids | 23024002

| Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz, autres que ceux dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids | 23024008»

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