Décision (CELEX 32013D0287) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0287)
RattachementDécision (CELEX 32013D0287)
Versionacte d'origine du 13/06/2013 (CELEX 32013D0287)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32013D0287)EUR-Lex →

(6) Les méthodes d’échantillonnage jouent un rôle essentiel dans l’obtention de résultats représentatifs et comparables. L’annexe II de la décision d'exécution 2011/884/UE définit un protocole commun d’échantillonnage et d’analyse pour s’assurer de l’absence de riz génétiquement modifié. L’expérience acquise à ce jour révèle que la majorité des importations visées par la décision consiste en produits transformés. Dans ce type de cas, la présence de riz génétiquement modifié non autorisé est présumée se répartir de façon homogène sur l’ensemble du lot. Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire d’ajouter un protocole d’échantillonnage plus approprié à ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).