(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.
Décision (CELEX 32013D0324) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0324)
RattachementDécision (CELEX 32013D0324)
Versionacte d'origine du 21/06/2013 (CELEX 32013D0324)
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