Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 25 juin 2013 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XXI de l'accord EEE (2013/334/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0334)
Adopté le25 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 10 considérants
CELEX32013D0334
RéférenceDécision (CELEX 32013D0334), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "l'accord EEE") est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XXI dudit accord.

(3)

(3) L'annexe XXI de l'accord EEE comprend des dispositions spécifiques en matière de statistiques.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte) doit être intégré dans l'accord EEE accompagné de certaines adaptations applicables aux États de l'AELE membres de l'EEE.

(5)

(5) Le règlement (UE) no 70/2012 abroge le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier l'annexe XXI de l'accord EEE en conséquence.

(7)

(7) La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait être fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) Le règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte) doit être intégré dans l'accord EEE.

((2))

(2) Le règlement (UE) no 70/2012 abroge le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

((2))

(3) Il convient dès lors de modifier l'annexe XXI de l'accord EEE en conséquence,

Article 1

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XXI de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le texte du point 7f [règlement (CE) no 1172/98 du Conseil] de l'annexe XXI de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

"32012 R 0070: règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte) (JO L 32 du 3.2.2012, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a) Le présent règlement ne s'applique pas à l'Islande.

b) Le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein pour autant que le nombre de véhicules de transport routier de marchandises immatriculés au Liechtenstein effectuant régulièrement des opérations de transport de marchandises par route sur le territoire des États membres de l'EEE ne soit pas supérieur à 400.

À cet effet, le Liechtenstein communique chaque année à Eurostat, au plus tard à la fin du mois d'avril suivant l'année à laquelle les données se rapportent, le nombre de véhicules de transport routier de marchandises immatriculés au Liechtenstein effectuant régulièrement des opérations de transport de marchandises par route sur le territoire des États membres de l'EEE. Dans ce contexte, le terme "régulièrement" s'entend comme quittant le territoire douanier de la Suisse et du Liechtenstein pour l'Union européenne plus de deux fois par mois.

Dès que le présent règlement s'appliquera au Liechtenstein, la méthode de collecte des données sera adaptée aux caractéristiques structurelles des transports routiers dans ce pays, en accord avec Eurostat. Le Liechtenstein peut notamment transmettre des données ne couvrant que les véhicules qui effectuent régulièrement des opérations de transport de marchandises par route sur le territoire des États membres de l'EEE."

Article 2 (2)

Les textes du règlement (UE) no 70/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites.

Note : [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).