(2) Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil dispose, dans son article 39, qu’en vue d’éviter l’octroi d’un soutien en faveur de cultures illicites, les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %.
Décision (CELEX 32013D0404) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0404)
RattachementDécision (CELEX 32013D0404)
Versionacte d'origine du 25/07/2013 (CELEX 32013D0404)
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