Droit de l'Union · Texte intégral

Decision d’exécution de la Commission du 25 juillet 2013 autorisant l’Allemagne à interdire sur son territoire la commercialisation de certaines variétés de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 4702] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2013/404/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0404)
Adopté le25 juillet 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32013D0404
RéférenceDécision (CELEX 32013D0404), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément aux dispositions de la directive 2002/53/CE, la Commission a assuré la publication de certaines variétés de chanvre au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil dispose, dans son article 39, qu’en vue d’éviter l’octroi d’un soutien en faveur de cultures illicites, les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %.

(3)

(3) Le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission dispose, dans son article 40, paragraphe 3, que si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en tétrahydrocannabinol prévue dans le règlement (CE) no 73/2009, l’État membre concerné demande l’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à la directive 2002/53/CE.

(4)

(4) Le 15 novembre 2012, la Commission a reçu de l’Allemagne une demande d’autorisation visant l’interdiction de la commercialisation des variétés de chanvre Bialobrzeskie et Carmagnola car, pour la deuxième campagne consécutive, leur teneur en tétrahydrocannabinol excédait le pourcentage autorisé de 0,2 %.

(5)

(5) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande présentée par l’Allemagne.

(6)

(6) Afin de permettre à la Commission d’informer les autres États membres et de mettre à jour le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, il convient d’inviter l’Allemagne à communiquer à la Commission la date à partir de laquelle elle fera usage de l’autorisation accordée par la présente décision.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

L’Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation, sur l’ensemble de son territoire, des variétés de chanvre Bialobrzeskie et Carmagnola.

Article 2

L’Allemagne communique à la Commission la date à partir de laquelle elle entend faire usage de l’autorisation accordée à l’article 1er.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).