(3) Le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission dispose, dans son article 40, paragraphe 3, que si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en tétrahydrocannabinol prévue dans le règlement (CE) no 73/2009, l’État membre concerné demande l’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à la directive 2002/53/CE.
Décision (CELEX 32013D0404) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0404)
RattachementDécision (CELEX 32013D0404)
Versionacte d'origine du 25/07/2013 (CELEX 32013D0404)
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