(17) En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping provisoire institué conformément à l’article 7 du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, dudit règlement,
Décision (CELEX 32013D0423) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0423)
RattachementDécision (CELEX 32013D0423)
Versionacte d'origine du 02/08/2013 (CELEX 32013D0423)
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