(2) Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission.
Décision (CELEX 32013D0424) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0424)
RattachementDécision (CELEX 32013D0424)
Versionacte d'origine du 16/07/2013 (CELEX 32013D0424)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.