Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 16 juillet 2013 relative à la participation financière de l’Union européenne pour 2013 en ce qui concerne les programmes nationaux de onze États membres (Bulgarie, Danemark, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie, Slovénie, Finlande et Suède) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2013) 4434] (Les textes en langues bulgare, danoise, allemande, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, roumaine, slovène, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (2013/424/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0424)
Adopté le16 juillet 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32013D0424
RéférenceDécision (CELEX 32013D0424), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.

(2)

(2) Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission.

(3)

(3) La Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande et la Suède ont présenté des programmes nationaux pour la période 2011-2013 en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

(4)

(4) Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2013 conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles des États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui ont été approuvés.

(5)

(5) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

(6)

(6) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

(7)

(7) La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2013 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis en annexe.

Article 2

La République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013

Dépenses admissibles et participation maximale de l’Union pour 2013

| (en EUR)

| État membre | Dépenses admissibles |

Participation maximale de l’Union

(taux de 50 %)

| Bulgarie | 180214,85 | 90107,43

| Danemark | 5956908,05 | 2978454,03

| Allemagne | 6938161,00 | 3469080,50

| Italie | 9245522,75 | 4622761,38

| Lettonie | 374348,04 | 187174,02

| Lituanie | 244900,00 | 122450,00

| Malte | 799170,09 | 399585,05

| Roumanie | 449247,00 | 224623,50

| Slovénie | 160896,42 | 80448,21

| Finlande | 1880999,00 | 940499,50

| Suède | 6158792,00 | 3079396,00

| Total | 32389159,20 | 16194579,60

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).