(4) Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2013 conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles des États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui ont été approuvés.
Décision (CELEX 32013D0424) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0424)
RattachementDécision (CELEX 32013D0424)
Versionacte d'origine du 16/07/2013 (CELEX 32013D0424)
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