(2) En vertu de l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er décembre 2012, les États membres pouvaient décider d’apporter un soutien aux viticulteurs pour l’exercice 2014 en leur allouant des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
Décision (CELEX 32013D0430) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0430)
RattachementDécision (CELEX 32013D0430)
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013D0430)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.