(4) Conformément à l’article 11, point 3, de la directive 2006/42/CE, la Commission a demandé au fabricant Cabinplant A/S de présenter ses observations sur la mesure en cause. Le fabricant a répondu que le transporteur à vis du type TSF 350 avait été conçu et fabriqué par un fournisseur et acheté par Cabinplant A/S en vue de son inclusion dans un système intégré. Il a indiqué qu’en cas d’achat futur de transporteurs à vis de ce type, il veillerait à ce que les exigences de la directive 2006/42/CE soient respectées.
Décision (CELEX 32013D0494) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0494)
RattachementDécision (CELEX 32013D0494)
Versionacte d'origine du 09/10/2013 (CELEX 32013D0494)
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