Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 9 octobre 2013 sur la mesure prise par la Finlande conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un transporteur à vis pour carottes et choux-raves [notifiée sous le numéro C(2013) 6392] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/494/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0494)
Adopté le9 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32013D0494
RéférenceDécision (CELEX 32013D0494), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, les autorités finlandaises ont notifié à la Commission et aux autres États membres une mesure concernant un transporteur à vis pour carottes et choux-raves du type TSF 350 fabriqué par Cabinplant A/S, Foresbjergvej 9, 5683 Haarby, DANEMARK. La machine était munie du marquage «CE» et était accompagnée d’une déclaration CE de conformité.

(2)

(2) La mesure prise était motivée par la non-conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité suivantes, qui figurent à l’annexe I de la directive 2006/42/CE:

— 1.3.7 – Risques liés aux éléments mobiles

— 1.3.8 – Choix d’une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles

— 1.4.2.2 – Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage

— 2.1.1, points d) et e) – Machines destinées à l’industrie alimentaire – Nettoyage

(3)

(3) La mesure a été adoptée à la suite d’un accident survenu pendant le nettoyage de la machine; l’opérateur avait tenté de dégager des légumes bloqués dans le tuyau du transporteur alors que la vis était en fonctionnement et s’était blessé aux doigts. Le couvercle empêchant l’accès au tuyau était un protecteur fixe. Ce couvercle devant être ouvert plusieurs fois par jour pour le nettoyage, les autorités finlandaises ont estimé qu’un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage devait être installé. En outre, les autorités finlandaises ont constaté que la machine ne pouvait pas être efficacement nettoyée à l’arrêt, comme le prévoyaient les instructions.

(4)

(4) Conformément à l’article 11, point 3, de la directive 2006/42/CE, la Commission a demandé au fabricant Cabinplant A/S de présenter ses observations sur la mesure en cause. Le fabricant a répondu que le transporteur à vis du type TSF 350 avait été conçu et fabriqué par un fournisseur et acheté par Cabinplant A/S en vue de son inclusion dans un système intégré. Il a indiqué qu’en cas d’achat futur de transporteurs à vis de ce type, il veillerait à ce que les exigences de la directive 2006/42/CE soient respectées.

(5)

(5) Il est ressorti des éléments fournis par les autorités finlandaises et des observations communiquées par le fabricant que le transporteur à vis du type TSF 350 non équipé d’un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage empêchant l’accès au tuyau tandis que la vis fonctionne ne respecte pas les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité expose les opérateurs à un risque sérieux de blessure,

Article 1

La mesure prise par les autorités finlandaises interdisant la mise sur le marché des transporteurs à vis du type TSF 350 non équipés d’un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage empêchant l’accès au tuyau tandis que la vis fonctionne est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0494. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).