(2) Chypre a demandé à la Commission l’autorisation de prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation autorisée à l’article 2 de la décision 2005/7/CE et différente de la présentation type définie à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.
Décision (CELEX 32013D0502) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0502)
RattachementDécision (CELEX 32013D0502)
Versionacte d'origine du 11/10/2013 (CELEX 32013D0502)
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