Considérants (6)
(1)(1) Par la décision 2005/7/CE de la Commission, l’utilisation d’une présentation différente des carcasses de porcs a été autorisée à Chypre.
(2)(2) Chypre a demandé à la Commission l’autorisation de prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation autorisée à l’article 2 de la décision 2005/7/CE et différente de la présentation type définie à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3)(3) Conformément à l’annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie au premier alinéa, point B.III, annexe V, du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type. Dans sa demande, Chypre a précisé que, sur son territoire, la pratique commerciale prévoyait que les carcasses soient présentées avec la langue, les reins et la panne. Dès lors, il y a lieu d’autoriser, à Chypre, cette présentation qui diffère de la présentation type.
(4)(4) Afin d’établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, il y a lieu de tenir compte de cette présentation différente en adaptant le poids enregistré dans ces cas par rapport au poids à la présentation type.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2005/7/CE en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
L’article 2 de la décision 2005/7/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Nonobstant la présentation type prévue dans le règlement (CE) no 1234/2007, annexe V, point B.III, premier alinéa, il est permis, à Chypre, de présenter les carcasses de porc avec la langue, les reins et la panne avant de les peser et de les classer.
Dans le cas d’une présentation de ce type, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:
poids de la carcasse constaté à chaud poids de la carcasse constaté à chaud avec la langue, les reins et la panne 2,6 %.»
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.