(3) Conformément à l’annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie au premier alinéa, point B.III, annexe V, du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type. Dans sa demande, Chypre a précisé que, sur son territoire, la pratique commerciale prévoyait que les carcasses soient présentées avec la langue, les reins et la panne. Dès lors, il y a lieu d’autoriser, à Chypre, cette présentation qui diffère de la présentation type.
Décision (CELEX 32013D0502) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0502)
RattachementDécision (CELEX 32013D0502)
Versionacte d'origine du 11/10/2013 (CELEX 32013D0502)
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