(1) La Commission est tenue, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l’Union ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l’article 4 dudit règlement.
Décision (CELEX 32013D0632) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0632)
RattachementDécision (CELEX 32013D0632)
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013D0632)
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