(10) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu’un constructeur a respecté son objectif d’émissions spécifiques visé à l’article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l’objectif d’émissions spécifiques, ce qui s’exprime par un écart négatif par rapport à l’objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l’objectif d’émissions spécifiques, il y a lieu d’imposer le paiement d’une prime sur les émissions excédentaires conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 443/2009, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d’une dérogation relative à cet objectif ou qu’il soit membre d’un groupement conformément à l’article 7 dudit règlement, et que ce groupement ait respecté son objectif d’émissions spécifiques.
Décision (CELEX 32013D0632) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0632)
RattachementDécision (CELEX 32013D0632)
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013D0632)
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