(2) En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les objectifs sont contraignants pour les constructeurs et les groupements de constructeurs, avec effet à partir de 2012. Les émissions spécifiques moyennes de chaque constructeur pour 2012 sont calculées conformément au deuxième paragraphe dudit article et prennent en compte 65 % des voitures neuves du constructeur immatriculées au cours de l’année en question.
Décision (CELEX 32013D0632) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0632)
RattachementDécision (CELEX 32013D0632)
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013D0632)
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