(4) Tous les États membres ont transmis les données de 2012 à la Commission avant la date limite du 28 février 2013, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a rectifié ou complété les données en conséquence. Lorsqu’il n’a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n’ont pas été rectifiées.
Décision (CELEX 32013D0632) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0632)
RattachementDécision (CELEX 32013D0632)
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013D0632)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.