(9) Aux fins du calcul de cette marge d’erreur, il y a lieu de définir qu’elle correspond à la différence entre l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques (exprimé en tant qu’émissions moyennes déduites des objectifs d’émissions spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur devrait toujours améliorer l’écart par rapport à l’objectif du constructeur.
Décision (CELEX 32013D0632) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0632)
RattachementDécision (CELEX 32013D0632)
Versionacte d'origine du 30/10/2013 (CELEX 32013D0632)
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