(5) Cette surveillance harmonisée doit être menée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 882/2004 afin que des contrôles officiels soient effectués régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par ledit règlement, en tenant compte des risques identifiés liés aux animaux, aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, aux entreprises du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, à l’utilisation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération susceptible d’influer sur la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, la santé animale ou le bien-être des animaux.
Décision (CELEX 32013D0653) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0653)
RattachementDécision (CELEX 32013D0653)
Versionacte d'origine du 12/11/2013 (CELEX 32013D0653)
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