Dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l’annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l’annexe.
Décision (CELEX 32013D0654) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02013D0654-20161220, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/11/2013).
TexteDécision (CELEX 32013D0654)
RattachementDécision (CELEX 32013D0654)
VersionConsolidée au 20/12/2016 (CELEX 02013D0654-20161220)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.