Article 1
L’annexe de la décision 2008/294/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, consolidée au 20/12/2016.
Version consolidée au 20/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02013D0654-20161220, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/11/2013).
(1) Les conditions techniques et de fonctionnement requises pour permettre l’utilisation de systèmes GSM à bord des aéronefs sont fixées dans l’annexe de la décision 2008/294/CE de la Commission.
(2) Le progrès technique permettant de développer des moyens de communication plus avancés, il devrait être plus facile à tout un chacun de se connecter partout et à tout moment. Cela devrait aussi contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe et de la stratégie Europe 2020.
(3) En vue de l’utilisation des dernières technologies et fréquences disponibles pour la fourniture de services MCA, et conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), le 5 octobre 2011, le mandat d’étudier la compatibilité technique des systèmes UMTS aéroportés et d’autres technologies telles que LTE et WiMAX, fonctionnant dans certaines bandes de fréquences comme les bandes de 2 GHz et 2,6 GHz, avec les services radio susceptibles d’être affectés.
(4) Conformément à ce mandat, la CEPT a fourni son rapport le 8 mars 2013. Il s’agit du rapport 48 de la CEPT dont il ressort que, sous réserve des conditions techniques applicables, il serait possible d’introduire les technologies UMTS et LTE respectivement dans les bandes de 2 100 MHz et 1 800 MHz. Par conséquent, il conviendrait de modifier l’annexe de la décision 2008/294/CE en fonction des conclusions du rapport 48 de la CEPT afin d’inclure ces technologies dans l’annexe et de permettre leur utilisation à bord des aéronefs.
(5) Eu égard à l’utilisation croissante des technologies LTE et UMTS dans l’Union, la présente décision devrait s’appliquer dès que possible.
(6) Une protection adéquate, par la limitation de la puissance de transmission des services MCA, devrait être prévue pour les services radio actuels susceptibles d’être affectés. Toutefois, comme il ne sera possible d’utiliser l’unité de contrôle du réseau (NCU) mise à niveau pour la bande de 2,6 GHz qu’une fois que les autorités de certification aéronautiques compétentes auront convenu des contraintes techniques pour permettre le lancement de la production des NCU et que la certification de navigabilité aura été effectuée pour chaque type d’aéronef, l’application des paramètres NCU à la bande de 2,6 GHz pourrait être reportée au 1er janvier 2017.
(7) Les spécifications techniques MCA devraient constamment être adaptées au progrès technique.
(8) La décision 2008/294/CE devrait donc être modifiée en conséquence.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,
L’annexe de la décision 2008/294/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016D2317]
Dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l’annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l’annexe.
Les États membres fixent l’altitude minimale pour toute transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l’annexe.
Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l’adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
1. BANDES DE FRÉQUENCES ET SYSTÈMES AUTORISÉS POUR LES SERVICES MCA
Tableau 1
| Type | Fréquence | Système
| GSM 1 800 | 1 710-1 785 MHz (liaison montante) 1 805-1 880 MHz (liaison descendante) | GSM conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes
|
UMTS 2 100
(FDD)
| 1 920-1 980 MHz (liaison montante) 2 110-2 170 MHz (liaison descendante) | UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes
|
LTE 1 800
(FDD)
| 1 710-1 785 MHz (liaison montante) 1 805-1 880 MHz (liaison descendante) | LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes
2. PRÉVENTION DE LA CONNEXION DES TERMINAUX MOBILES AUX RÉSEAUX AU SOL
Au cours de la période pendant laquelle le fonctionnement des services MCA est autorisé à bord d’un aéronef, il doit être interdit aux terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles au sol.
Tableau 2
| Bande de fréquences (MHz) | Systèmes au sol
| 460-470 | CDMA2000, FLASH OFDM
| 791-821 | LTE
| 921-960 | GSM, UMTS, LTE, WiMAX
| 1 805-1 880 | GSM, UMTS, LTE, WiMAX
| 2 110-2 170 | UMTS, LTE
| 2 570-2 620 | UMTS, LTE, WiMAX
| 2 620-2 690 | UMTS, LTE
3. PARAMÈTRES TECHNIQUES
a) Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU/BTS aérienne
Tableau 3
La PIRE totale, à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU, de la BTS aérienne ou du nœud B aérien ne doit pas dépasser:
|
Altitude
(m) | Densité de PIRE maximale produite par la NCU, la BTS aérienne ou le nœud B aérien à l’extérieur de l’aéronef
| 460-470 MHz | 791-821 MHz | 921-960 MHz | 1 805-1 880 MHz | 2 110-2 170 MHz | 2 570-2 690 MHz
| dBm/1,25 MHz | dBm/10 MHz | dBm/200 kHz | dBm/200 kHz | dBm/3,84 MHz | dBm/4,75 MHz
| 3 000 | –17,0 | –0,87 | –19,0 | –13,0 | 1,0 | 1,9
| 4 000 | –14,5 | 1,63 | –16,5 | –10,5 | 3,5 | 4,4
| 5 000 | –12,6 | 3,57 | –14,5 | –8,5 | 5,4 | 6,3
| 6 000 | –11,0 | 5,15 | –12,9 | –6,9 | 7,0 | 7,9
| 7 000 | –9,6 | 6,49 | –11,6 | –5,6 | 8,3 | 9,3
| 8 000 | –8,5 | 7,65 | –10,5 | –4,4 | 9,5 | 10,4
b) Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, du terminal aéroporté
Tableau 4
La PIRE, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile ne doit pas dépasser:
|
Altitude
(m) | PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile GSM en dBm/200 kHz | PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile LTE en dBm/5 MHz | PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile UMTS en dBm/3,84 MHz
| GSM 1 800 MHz | LTE 1 800 MHz | UMTS 2 100 MHz
| 3 000 | –3,3 | 1,7 | 3,1
| 4 000 | –1,1 | 3,9 | 5,6
| 5 000 | 0,5 | 5 | 7
| 6 000 | 1,8 | 5 | 7
| 7 000 | 2,9 | 5 | 7
| 8 000 | 3,8 | 5 | 7
c) Exigences fonctionnelles
I. L’altitude minimale pour une transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.
II. La BTS aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 0 dBm/200 kHz pour toutes les phases de la communication, y compris l’établissement initial.
III. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles LTE fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 5 dBm/5 MHz pour toutes les phases de la communication.
IV. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles UMTS fonctionnant dans la bande de 2 100 MHz à une valeur nominale de – 6 dBm/3,84 MHz pour toutes les phases de la communication et le nombre d’utilisateurs ne doit pas dépasser 20.