Décision (CELEX 32013D0654) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02013D0654-20161220, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/11/2013).

TexteDécision (CELEX 32013D0654)
RattachementDécision (CELEX 32013D0654)
VersionConsolidée au 20/12/2016 (CELEX 02013D0654-20161220)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32013D0654)EUR-Lex →

Les États membres fixent l’altitude minimale pour toute transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l’annexe.

Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l’adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0654-20161220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).