Décision (CELEX 32013D0654) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0654)
RattachementDécision (CELEX 32013D0654)
Versionacte d'origine du 12/11/2013 (CELEX 32013D0654)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32013D0654)EUR-Lex →

(3) En vue de l’utilisation des dernières technologies et fréquences disponibles pour la fourniture de services MCA, et conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), le 5 octobre 2011, le mandat d’étudier la compatibilité technique des systèmes UMTS aéroportés et d’autres technologies telles que LTE et WiMAX, fonctionnant dans certaines bandes de fréquences comme les bandes de 2 GHz et 2,6 GHz, avec les services radio susceptibles d’être affectés.

Aller plus loin

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