(1) L’article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, prévoit que, en dehors des demandes des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, la Commission peut annuler l’enregistrement d’une indication géographique protégée lorsque le respect des conditions du cahier des charges n’est pas assuré ou lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique protégée concernée pendant au moins sept ans.
Décision (CELEX 32013D0663) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0663)
RattachementDécision (CELEX 32013D0663)
Versionacte d'origine du 14/11/2013 (CELEX 32013D0663)
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